RECOURS EN REVISION CONTRE UN JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2011. |
NOUS NE SOMMES PLUS DANS UN ETAT DE DROIT |
UNE PREUVE SUPPLEMENTAIRE |
Monsieur LABORIE André Le 6 avril 2015
2 rue de la Forge
(Courrier transfert)
31650 Saint Orens
Tél : 06-14-29-21-74.
Tél : 06-50-51-75-39
Mail : laboriandr@yahoo.fr
Mon site : http://www.lamafiajudiciaire.org
PS : « Actuellement le courrier est transféré suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent, domicile actuellement occupé par un tiers sans droit ni titre régulier soit Monsieur REVENU et Madame HACOUT) ».
Monsieur le Président
Commission de révision
Cour de Cassation
5 Quai de l’horloge
75000 PARIS.
Lettre recommandée N° 1A 111 267 4795 3
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TOUTE LA PROCEDURE DE REVISION |
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DEMANDE D'INDEMNISATION DE LA DETENTION ARBITRAIRE DU 14 FEVRIER 2006 " Exemple " LE 11 JANVIER 2016 DEMANDE D'INDEMNISATION DETENTION ARBITRAIRE DU 15 SEPTEMBRE 2011 " Cliquez " |
Objet :
Demande de révision d’un jugement correctionnel rendu par le T.G I de Toulouse le 15 septembre 2011 : N° 737/2011 N° parquet : 1125800030
*Avec joint une demande d’aide juridictionnelle pour obtenir un avocat.
Monsieur, Madame le Président
Conformément à l’article 623 du code de procédure pénale, je viens solliciter une demande de révision sur un jugement rendu le 15 septembre 2011 par le tribunal de grande instance de Toulouse.
Révision sur le fondement de l’article 622 alinéas 4 du code de procédure pénale et pour plusieurs éléments inconnus à la juridiction qui a été saisies irrégulièrement et au jour du procès, de nature à faire naître un doute certain sur la culpabilité du condamné.
RAPPEL DES FAITS :
Monsieur LABORIE André s’est retrouvé victime d’une détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007. « ci-joint pièce demande d’indemnisation »
Que cette détention arbitraire du 14 février 2006 a été préméditée en partie par Monsieur CAVE Michel Président de la chambre des criées et sa greffière Madame PUISSEGUR Marie Claude sur de fausses informations produites.
Agissements de ses derniers pour exclure en partie Monsieur LABORIE André d’une procédure devant la chambre des criées et pour leur permettre avec toute tranquillité de tenter de spolier Monsieur et Madame LABORIE de leur propriété située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Qu’a la sortie de prison, au vu de la fausseté des actes rendus par Monsieur CAVE Michel Président de la chambre des criées, en violation des articles 14, 15, 16 du NCPC en son article 6 & 6-1 de la CEDH.
Que tous ces actes constitutifs de faux intellectuels, faux en écritures publiques et tous déjà consommés ont été inscrits en faux en principal suivant la procédure « d’ordre public ».
LE FAUX EN PRINCIPAL " Déjà consommé "
Soumis à l'article 306 du CPC. Procédure d'enregistrement
Soumis à l'article 314 du CPC. Seulement dénonce aux parties
Soumis à l'article 303 du CPC. " Dénonce au Procureur de la République en cas de faux en principal "
La dénonce au Procureur de la République vaut plainte.
L'acte inscrit en faux en principal n'a plus de valeur authentique sur le fondement de l'article 1319 du code civil.
Fait réprimé par l'Art.441-4. du code pénal
Qu’au vu des conséquences préjudiciables aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et de ses ayant droits.
Qu’au vu des conséquences graves sur le plan pénal à l’encontre des auteurs et complices.
Qu’au vu des plaintes et du refus de Monsieur le Procureur de la République Michel VALET de donner suite à des poursuites judiciaires pour des faits réprimés de peines criminelles, correctionnelles.
Qu’au vu de l’obstacle permanant des plaintes déposées devant le doyen des juges d’instruction au T.G.I de Toulouse.
Monsieur LABORIE André en a décidé au vu de tous les éléments pertinents en sa possession de poursuivre Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude par voie de citation devant le tribunal correctionnel de Toulouse.
Procédure étant le contre pouvoir du procureur de la république et mettant automatiquement l’action publique en mouvement.
Soit en leur faisant signifier un acte à chacun par huissier de justice du 29 octobre 2009 et pour son audience du 16 décembre 2009.
Que pour assurer leur défense devant le tribunal, Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude ont détourné des fonds publics en faisant croire qu’ils se retrouvaient victimes alors qu’ils étaient prévenus par la procédure correctionnelle engagée contre eux devant le T.G.I de Toulouse.
Soit en obtenant sur de fausses informations produites le recours statuaire des agents public alors que ce recours n’est donné qu’à la seule condition d’être victime, ce qui n’en était pas le cas. « Plainte déposée au ministre de la justice et CSM »
Et sous le couvert de Monsieur VALET Michel procureur de la république de Toulouse.
Ces derniers soit encore une fois par la fraude, se sont retrouvés défendus par un gros cabinet d’avocats toulousain. « Maîtres FORGET et DECAUNE ».
Alors que Monsieur LABORIE André au R.S.A, victime des agissements graves occasionnés par Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude, ses derniers ayant fait obstacles à fin que je ne puisse pas obtenir l’aide juridictionnelle pour assurer ma défense.
Soit encore une fois Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude ayant agi par trafic d’influence pour porter préjudices à Monsieur LABORIE André dans ses droits de défense et pour faire obstacle à leur procès devant une juridiction impartiale au vu des liens qui les unissent sur cette juridiction soit une partialité établie.
Qu’au vu de ses agissements à l’encontre de Monsieur LABORIE André « par dénonciations calomnieuses » ce dernier a fait l’objet de poursuites judiciaires pour avoir fait signifier un acte de citation et pour l’avoir diffusé sur son site internet « Public » destiné à toutes les autorités judiciaires et ce conformément à l’article 431-4 du code pénal qui lui en faisait une obligation.
Et qui reprend en son article :Article 434-1 et suivant du code pénal.
Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Jurisprudences :
Arrêt de la Cour de Cassation du 27 septembre 2000 N° 99-87929
Celui qui dénonce à l’autorité compétente des faits délictueux imputés à un magistrat ne commet à l’égard de ce magistrat aucun outrage s’il se borne à spécifier et qualifier les faits dénoncés.
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Article 41 de la loi du 29 juillet 1881
Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou des écrits produits devant les tribunaux.
**
Soit un réel préjudice à l’encontre de Monsieur LABORIE André pour faire obstacle à la procédure diligentée à leur encontre devant le tribunal correctionnel, ce dernier renvoyé à comparaitre à la demande du parquet poursuivant alors que Monsieur LABORIE André est la réelle victime.
Soit la flagrance même de faire obstacle à l’accès à un juge, à un tribunal pour faire entrave à leur procès.
Et qui reprennent en ses articles :
Art. 432-1 Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. — Civ. 25.
Art. 432-2 L'infraction prévue à l'article 432-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende si elle a été suivie d'effet.
Soit le président saisi des deux dossiers et qui ont été joint:
Le magistrat saisi des deux dossiers ayant compris la flagrance des agissements de ses derniers dans le seul but de faire obstacle à leur procès.
Soit la dernière procédure ne pouvant y être statué qu’après la précédente soit entendue soit celle poursuivie par Monsieur LABORIE André.
Que c’est dans cette condition que les obstacles de procédures se sont durcis encore une fois à l’encontre de Monsieur LABORIE André dans le seul but de faire obstacle à ce procès contre Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude.
Alors que Monsieur LABORIE André était au RSA, sans que le bureau d’aide juridictionnelle vienne à son secours, pour les frais de procédure et pour que soit ordonné un avocat assurant sa défense, il s’est retrouvé devant un sanction, soit infligé de verser une consignation qu’il n’a pu verser, agissements prémédités et simplement dilatoires sachant que la cour d’appel de Toulouse en ses années 2003 et 2004 avait rendu plusieurs décisions indiquant que le tribunal aurait du ordonner que l’euro symphonique, information matérielles portées à la connaissance du tribunal et niées. « Soit la flagrance discriminatoire du T.G.I »
Que Monsieur LABORIE André connaissant parfaitement la procédure de droit, a interjeté appel de la décision fixant une consignation devant la cour d’appel de Toulouse.
Cette dernière par trafic d’influence et par les liens qui les unissent a confirmé la décision fixant la consignation, de ce fait portant préjudice à l’accès à un juge à un tribunal pour que les causes pénales fondamentales introductives d’instance ne soient pas entendues.
Que Monsieur LABORIE André, sur cette décision rendue par la cour d’appel de Toulouse avant dire droit s’est pourvu en cassation par des éléments de droit pertinents.
Que la cour de cassation : « Ci-joint »
En date du 4 mai 2011, la cour se prononce d’office sur le pourvoi formé par Monsieur LABORIE André en ses termes :
Que l’article 570 alinéa 11 indique :
Selon les articles 570 et 571 du code procédure pénale, le pourvoi contre un arrêt ne mettant pas fin à la procédure ne peut être examiné qu’en même temps que le pourvoi formé contre l’arrêt sur le fond.
Soit pour que le fond des poursuites soit examiné devant la cour d’appel il faut que la procédure revienne en préalable devant le T.G.I qui se doit de statuer sur le fond des poursuites.
Soit la procédure est revenue devant le T.G.I à l’audience du 6 septembre 2011 et après que le président ait indiqué en son audience qu’il était saisi par l’arrêt de la cour de cassation rendu le 4 mai 2011 et a renvoyé l’affaire à l’audience du 25 octobre 2011 pour débattre sur la demande de dépaysement sur la juridiction de Bordeaux et au vu de l’article 43 du code de procédure pénale et au vu des conclusions formulées dans ce sens déposées à l’audience du 6 septembre 2011 signées de la greffière.
Rappel :
Art. 43 Sont compétents le procureur de la République
du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes
soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une
de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre
cause (L. n° 2004-204 du 9 mars 2004, art. 111-I et
125) «et celui du lieu de détention d'une de ces personnes, même lorsque
cette détention est effectuée pour une autre cause.
«Lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause, comme auteur ou comme victime, (L. n° 2005-1549 du 12 déc. 2005, art. 36) « un magistrat, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public [ancienne rédaction: une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public]» qui est habituellement, de par ses fonctions ou sa mission, en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la juridiction, le procureur général peut, d'office, sur proposition du procureur de la République et à la demande de l'intéressé, transmettre la procédure au procureur de la République auprès du tribunal de grande instance le plus proche du ressort de la cour d'appel. Cette juridiction est alors territorialement compétente pour connaître l'affaire, par dérogation aux dispositions des articles 52, 382 et 522. La décision du procureur général constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun recours.»
SOIT :
Le seul moyen trouvé par le procureur de la république de Toulouse, en complicité des magistrats et avocats des parties pour faire entrave à l’audience du 25 octobre 2011 et concernant le procès à l’encontre de Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR Marie Claude.
Etait de mettre Monsieur LABORIE André en prison en date du 14 septembre 2011 par des poursuites judiciaires directement diligentées par Monsieur VALET Michel procureur de la république de Toulouse se prétendant victime.
Que celui-ci se prétendant victime, s’est directement saisi pour donner des ordres à sa sous hiérarchie de la police nationale en date du 14 septembre 2011, pour appréhender Monsieur LABORIE André au motif de la flagrance de délit et pour comme le relate le jugement du 15 septembre 2011.
Soit si l’on peut considérer de délit les termes suivants, « Ce qui en est pas le cas ».
D’avoir à Toulouse, depuis temps non couvert par la prescription outragé Monsieur VALET Michel, Magistrat procureur de la république prés du tribunal de grande instance de Toulouse, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, par des paroles, par des écrits ou par des images de toutes natures non rendu public de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect du à sa fonction, en l’espèce en mettant en ligne sur son site internet privé « la mafia judiciaire toulousaine » une photo- montage représentant la victime en uniforme S.S accompagnée des commentaires suivants : « Sosie ou réalité » et « Auschwitz Birkenau »
Observations : Soit déjà les chefs de poursuites sont erronées car les images ont été portées publiquement et soumises à la prescription de trois mois en matière de presse.
Soit une procédure arbitraire et préméditée à l’encontre de Monsieur LABORIE André et sur différents points :
Car il ne peut exister un quelconque délit de flagrance car il est reconnu d’un délit de presse, une photo montage mise en ligne le 17 mars 2011 sur son site internet « public » déterminant le point de départ de l’infraction. « Justifié par le procès verbal 2011/566/22 » page 58 du dossier.
Si délit peut être considéré: « Soit délit de presse ».
Que la prescription en matière de délit de presse dont est considéré internet est de trois mois sur le fondement de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881.
Qu’il a été reconnu au cours de l’enquête que l’image a été mise au public en date du 19 mars 2011
Soit les faits poursuivis s’ils peuvent être considérés de délits sont prescrits en date du 6 septembre 2011, début des poursuites.
Jurisprudences :
Article 8 alinéa 11du cpp : les délits de presse. En matière d'infraction à la loi sur la presse, il appartient aux juges du fait, pour fixer le point de départ de la prescription, de déterminer, d'après les circonstances de la cause, la date du premier acte de publication par lequel le délit est consommé. La mise de l'écrit à la disposition du public, en un lieu quelconque, fait courir le délai prévu par l'art. 65 de la loi du 29 juill. 1881, indépendamment du domicile des victimes, et de l'ampleur de la distribution. Crim. 31 janv. 1995: Bull. crim. n° 39. Lorsque des poursuites pour l'une des infractions prévues par la loi du 29 juill. 1881 sont engagées à raison de la diffusion, sur le réseau internet, d'un message figurant sur un site, le point de départ du délai de prescription de l'action publique prévu par l'art. 65 de la loi précitée doit être fixé à la date du premier acte de publication: cette date est celle à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs.
· Encourt dès lors la cassation une cour d'appel, qui, pour fixer le point de départ de la prescription de l'action publique, à raison de textes diffusés sur internet, retient que, sur ce réseau, l'acte de publication devient continu. Crim. 27 nov. 2001: Bull. crim. n° 246; D. 2002. IR 456 ; LPA 2002, n° 163, p. 7, noteRaynouard.
Art. 434-25 du code pénal: Le fait de chercher à jeter le discrédit,
publiquement par actes, paroles, écrits ou images de toute nature, sur un acte
ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter
atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance est puni de six mois
d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux commentaires
techniques ni aux actes, paroles, écrits ou images de toute nature tendant à la
réformation, la cassation ou la révision d'une décision Lorsque l'infraction est
commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions
particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui
concerne la détermination des personnes responsables. L'action publique se prescrit par trois mois révolus, à compter du jour où l'infraction définie au présent
article a été commise, si dans cet intervalle il n'a été fait aucun acte
d'instruction ou de poursuite.
Qu’il a été reconnu dans la procédure dont procès verbal de comparution immédiate que le délit si on peut le qualifier de délit ; soit l’acte incriminé par Monsieur VALET Michel, a été mis sur le site « http://www.lamafiajudiciaire.org » soit le 19 mars 2011. « Ci-joint procès verbal de comparution immédiate ».
Qu’en matière de délit de presse, la comparution immédiate est interdite soit l’article 397-6 du code de procédure pénale.
Art. 397-6 (L. n° 83-466 du 10 juin 1983) Les dispositions des articles 393 à 397-5 ne sont applicables ni aux mineurs, ni en matière de délits de presse, de délits politiques ou d'infractions dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale.
· Toute référence faite dans les textes en vigueur à la procédure de saisine directe vise désormais les procédures prévues par les art. 393 à 397-6 du code de procédure pénale (L. n° 83-466 du 10 juin 1983, art. 26).
Qu’il ne peut exister de mise en détention sauf les cas suivants :
Sur la confirmation de la caricature de SS à l’encontre de Monsieur VALET Michel :
Soit que Monsieur VALET Michel confirme par ces actes directs de poursuites en tant que l’instigateur, des mêmes agissements que pendant l’occupation et pour les faits de l’avoir ainsi nommé légitimement de SS.
La liberté d’expression est un droit fondamental et constitutionnel.
Qu’en conséquence :
Monsieur LABORIE André au vu de la violation permanente de la loi à son encontre était en légitime défense de porter un jugement sur Monsieur VALET Michel le considérant de S.S par ses propres actes dont je me suis retrouvé de nombreuses fois victimes.
Pour avoir en forme de droit fait délivré une assignation en justice m’ayant valu des gardes à vue et encore en violation de toutes les règles de droit.
Dont ses voies de faits ont été reprises et portées à la connaissance de Madame TAUBIRA dans une assignation en justice à son encontre. « Ci jointes »
Dont les voies de faits à l’encontre de Monsieur VALET Michel sont reconnues à ce jour, portées à la connaissance du CSM par acte du 17 octobre 2014.
Dont les voies de faits à l’encontre de Monsieur VALET Michel sont reconnues et pour s’être refusé d’intervenir pour de graves faits que je reprends dans une plainte contre Madame GAELLE BAUDOIN Préfète de TARBES et pour des agissements en 2007 et 2008 dont toute la famille LABORIE a été anéantie alors que ces derniers étaient et le sont à ce jour toujours les propriétaires.
Soit la cour de révision est saisie pour ordonner la révision du jugement du 15 septembre 2011 et pour des faits qui n’était pas connus de la juridiction qui en était saisie.
Soit l’absence même d’un quelconque délit à l’encontre de Monsieur LABORIE André.
Soit des agissements réels de S.S que je ne peux malheureusement que confirmer par la confirmation du jugement du 15 septembre 2011 rendu, celui-ci en violation de toutes les règles de droit.
Soit un acte volontaire de mise en détention arbitraire de Monsieur LABORIE André :
Dont la volonté de Monsieur VALET Michel procureur de la république a été découverte postérieurement à la décision du 15 septembre 2011 nulle et non avenue, agissements pris par trafic d’influence dans le seul but de faire obstacle au procès pénal contre Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude.
QUESTIONS.
Comment se fait-il que j’ai été poursuivi pour un délit de presse quand bien même que cet éventuel délit est discutable, pouvant être légitime au vu de certaines voies de faits effectuées par Monsieur VALET Michel causant un trouble permanant à l’ordre public, à notre justice, ne remplissant pas ses fonctions.
Comment se fait-il que j’ai été poursuivi en date du 14 septembre 2011 en flagrant délit pour un délit de presse alors qu’il ne pouvait exister un quelconque délit de flagrance, la prescription de trois mois étant acquise sur le fondement de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881.
Comment se fait-il que j’ai été poursuivis devant le tribunal correctionnel de Toulouse en sachant que la prétendue victime était Monsieur VALET Michel, ce dernier agissant directement auprès de ses subordonnés avec toute partialité établie alors qu’il est un justiciable comme tout le monde. " L'abus d'autorité carractérisée".
Comment se fait-il que j’ai été poursuivi sur un délit de presse prescrit et renvoyé en comparution immédiate alors que la loi interdit de cette procédure sur le fondement de l’article 397-6 du code de procédure pénale.
Comment se fait-il qu’il n’y a pas eu communication des pièces de la procédure à l’audience et avant tout débats alors que Monsieur LABORIE André en avait fait la demande par écrit et repris sur le procès verbal de comparution immédiate entre les mains du procureur. « l’article 802 aliéa 46 du code de procédure pénale oblige la communication des pièces sous peine de nullité de toute la procédure ».
GARANTIES SPÉCIALES DE L'ARTICLE 6 CONV. EDH
Comment se fait-il que le tribunal a pu se saisir en violation de la procédure préparatoire, les droit de la défense de Monsieur LABORIE André violés au cours de la garde à vue abusive de 24 heures et ensuite de la comparution devant le substitut du parquet sans réitération des droits de la défense comme l’oblige l’article 803 du code de procédure pénale." en attente de remise de pièces".
Comment se fait-il que le tribunal a pu se saisir en violation de la loi du 29 juillet 1881 en son article 65 et de la jurisprudence de la cour de cassation ci dessus indiquant « la prescription de trois mois ».
Comment se fait-il que mes droits de défense ont été violés au cours de ma garde à vue, après ma garde à vue, violation de l’article 803 ; 803-1, 803-2 ; 803-3 du code de procédure pénale." en attente de remise de pièces".
Comment se fait-il que le tribunal a pu se saisir en violation de l’article 397-6 du code de procédure pénale.
Comment se fait-il que le tribunal a pu se saisir en violation de l’article 802 alinéas 46 du code de procédure pénale.
Comment se fait-il que le tribunal a pu se saisir du dossier alors que Monsieur VALET Michel se prévalant victime, sans au préalable d'une plainte comme tout citoyen, l’affaire n’a pas été dépaysée sur la juridiction d’Auch dés le début des poursuites et cela pour une bonne administration de la justice.
Comment se fait-il que le tribunal représenté par son président Monsieur Serge LEMOINE, a-t-il pu ignorer ces texte de lois et d’une procédure judiciaire à son encontre en tant que juge d’instruction pour s'être systématiquement refusé d’instruire des plaintes de Monsieur LABORIE André alors que la cour de cassation lui obligeait d’instruire. par différents arrêts rendus.
Comment se fait-il que le tribunal a pu condamner Monsieur LABORIE André à 3 mois de prison dans un tel contexte juridique.
Comment se fait-il que le tribunal a pu renvoyer Monsieur LABORIE André le jour même en prison sans une condamnation définitive, les voies de recours n’étant pas expirées, le jugement devant être produit dans les délais d’appel « dans les dix jours » n’a pas été produit encore le 24 novembre 2011 " sortie de prison" pour en vérifier la forme et le fond des poursuites en ses motifs et dispositions prises.
SUR LE TRAFIC D’INFLUENCE CARRACTERISE
Soit un réel trafic d’influence justifié par la pièce N°67 fournie hors enquête et imprimée pour le besoin de la cause le 15 septembre 2011 pour faire condamner Monsieur LABORIE au cours d’une procédure de comparution immédiate alors que celle-ci était interdite et sur des faits prescrits si l’on peut les considérer de délits, ce qui ne peut en être le cas.
***
Soit un réel trafic d’influence pour faire obstacle au procès contre CAVE Michel et PUISSEGUR Marie Claude et qui en sera justifié par la décision intervenues à leur encontre le 25 octobre 2011.
Soit un réel trafic d’influence par les pièces imprimées du N° 3 au N°14 en date du 6 septembre 2011 après l’audience qui s’est tenue dont le président avait indiqué que le tribunal était régulièrement saisi par la chambre criminelle à l’encontre de Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR en son arrêt du 4 mai 2011.
SUR LE RENDU DU JUGEMENT
Comment se fait-il que le tribunal en absence de délit, irrégulièrement saisi s'est permit de rendre et mettre en exécution une décision nulle sur le fondement de l'article 486 ; 486 alinéa 9, "droit de la défense violés sur le fondement de l'article 6 de la CEDH alinéa 85", en son arrêt du 24 juillet 2007 et pour ordonner à l'audience la déportation de Monsieur LABORIE André en prison.
Que le jugement du 15 septembre 2011 a été produit matériellement à Monsieur LABORIE André seulement le 12 janvier 2012.
Que les pièces de l’entier dossier ont été produites le 12 janvier 2012 alors que celle-ci devaient être produite avant même l’audience de jugement.
Ordonnance de la cour N° 2012/11 du 10 février 2012 refuse l’appel sur le jugement formé le 13janvier 2012 soit dans les dix jours de la notification.
***
Arrêt de
Jurisprudence DALLOZ
L'absence de communication écrite de la décision avant expiration du
délai d'appel viole les droits de la défense
Cour
européenne des droits de l'homme
24 juillet 2007n° 53640/00
Sommaire :
_ _ L'absence de communication écrite de la décision avant expiration du
délai d'appel viole les droits de la défense.
Texte intégral:
Cour européenne des droits de
l'homme24 juillet 2007N° 53640/00
_ _ « Faute d'avoir pu obtenir le
jugement complet avant l'expiration du délai d'appel, le requérant avait donc
pour seule issue d'interjeter appel sans connaître aucun des éléments de la
motivation retenue par le tribunal correctionnel.
_ [...] La Cour estime qu'en
l'espèce, la seule lecture à l'audience du dispositif du jugement du tribunal
correctionnel avant l'expiration du délai a porté atteinte aux droits de la
défense ».
Art. 486 du code de procédure pénale: La minute du jugement est datée et
mentionne les noms des magistrats qui l'ont rendu; la présence du ministère
public à l'audience doit y être constatée.
Après avoir été signée par le président et le greffier, la minute est déposée
au greffe du tribunal dans les trois jours au plus tard du prononcé du
jugement. Ce dépôt est mentionné sur le registre spécialement tenu au greffe à
cet effet. — Pr. pén. C. 633.
(L. n° 89-461 du 6 juill. 1989) «En cas d'empêchement du président, mention en
est faite sur la minute qui est signée par celui des juges qui donne lecture du
jugement.»
Art. 486 alinéa 9 du code de procédure pénale:. Les formalités
prescrites par l'art. 486 ne le sont pas à peine de nullité. • Crim. 12 mai
1971: Bull. crim. n° 153; D. 1971. Somm. 165 • 27 nov. 1984: Bull. crim. n° 370
• 21 mars 1995: Bull. crim. n° 115. ? Ainsi
le dépôt tardif de la minute d'un jugement ne peut entraîner la
nullité de celui-ci lorsque le prévenu n'en a subi aucun préjudice. • Mêmes arrêts. ? Mais ne
satisfait pas en lui-même aux conditions essentielles de son existence légale,
et spécialement aux prescriptions de l'art. 486, al. 1er, C. pr. pén., un
jugement qui ne mentionne pas le nom des magistrats composant le tribunal
correctionnel et se borne à énoncer qu'il a été rendu par le président en
l'absence de deux juges assesseurs dont la présence, aux débats et au délibéré,
n'est pas mentionnée, et sans qu'il soit fait référence aux dispositions de
l'art. 485, al. 3, du même code; la cour d'appel ne saurait suppléer aux
mentions légales et rejeter l'exception de nullité du jugement en constatant
que, d'après les notes d'audience tenues lors des débats, le tribunal était
composé des magistrats dont s'agit; la cour d'appel doit en ce cas, par
application de l'art. 520 C. pr. pén., annuler, évoquer et statuer sur le fond.
• Crim. 31 janv. 1994: Bull. crim. n° 40.
Qu'en conséquence le jugement est nul, non remis au prévenu dans le délai d'appel et comme le justifie la fiche pénale synthétique indiquant que celui ci a été communiqué le 13 octobre 2011 soit un mois après la décision rendue en date du 15 septembre 2011 en son seul dispositif et toujours non communiqué à Monsieur LABORIE André.
Que ce jugement ne peut, que constituer un faux intellectuel :
" Soit une inscription de faux a été enregistrée, dénoncée au parties devant le T.G.I "
Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre un jugement du 15 septembre 2011 " détention arbitraire pour faire obstacle à un procès " N° enregistrement 12/00012 au greffe du T.G.I de toulouse le 28 mars 2012. " Motivations" " Fichier complet automatique "
Les conséquences :
Faits réprimés :
· Le faux intellectuel ne comporte aucune falsification matérielle a posteriori de l'acte, aucune intervention sur l'instrumentum. Il consiste pour le rédacteur de l'acte authentique, qui est nécessairement un officier public, à énoncer des faits ou à rapporter des déclarations inexactes.
· Les actes authentiques : Actes de notaire, d'huissier de justice, d'officier de l'état civil, du juge, du greffier.
Art. 457.du NCPC - Le jugement a la force probante d'un acte authentique.
· Les mentions portées par le juge dans sa décision au sujet des déclarations des parties qu'il a lui-même recueillies et dont il a donné acte font foi jusqu'à inscription de faux ( Cass. soc., 20 avr. 1950 : D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429, obs. P. Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire, CA Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n° 043760).
Fait réprimé par l’art 441-4. du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
· L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
· Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
SUR L’ABSENCE DES VOIES DE RECOURS
Comment le tribunal dans une telle configuration juridique, en violation de tous les textes de droit s’est permis de se refuser de restituer le disque dur considéré de vol, pris sous la contrainte de répression lors de la perquisition, alors qu’il ne pouvait exister un quelconque délit. « Les faits poursuivis étant prescrits en date du 14 septembre 2011 selon l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881.
Soit d’une intention délibérée à me causer préjudices dans mes droits de défense,
Ne pouvant assurer ma défense aux audiences suivantes devant le T.G.I et devant la cour d’appel de Toulouse en ses audiences :
Ne pouvant assurer ma défense dans le procès contre CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude.
Monsieur LABORIE André a été privé de faire appel du jugement du 15 septembre 2011 dans les dix jours par le seul fait de ne pas avoir eu connaissance du jugement rendu et comme repris ci dessus.
Soit la flagrance incontestable de la volonté de nuire aux intérêts de Monsieur LABORIE André et de ses ayants droits, réellement non connue de la juridiction qui a été saisie dont le jugement du 15 septembre 2011 rendu.
SOIT LA REVISION S’IMPOSE DU JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2011.
Dont les faits non connus de la juridiction saisie en son audience du 15 septembre 2011 soit :
Le jugement non rendu dans le délai des dix jours justifiant de la volonté manifeste de porter entrave aux intérêts de Monsieur LABORIE André, privant Monsieur LABORIE André de faire appel.
Soit toutes les questions ci-dessus non connues du tribunal en son audience du 15 septembre 2011.
Soit de l’inscription de faux en principal contre le jugement du 15 septembre 2011 et pour les moyens de faits et de droit soulevés dont les faits contre les auteurs et complices sont réprimés de peine criminelle prévue par l’article Art.441-4. du code pénal.
Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
Qu’au vu de l’article 121-7 du code pénal :
· Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
· Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.
· Qu’il n’y a pas lieu d’assigner sur le fondement de l’article 314 du ncpc pour demander si l’auteur de l’inscription de faux entend ou non en faire usage.
Pour mémoire :
Le faux intellectuel ne comporte aucune falsification matérielle a posteriori de l'acte, aucune intervention sur l'instrumentum. Il consiste pour le rédacteur de l'acte authentique, qui est nécessairement un officier public, à énoncer des faits ou à rapporter des déclarations inexactes.
Les actes authentiques : Actes de notaire, d'huissier de justice, d'officier de l'état civil, du juge, du greffier, officiers ministériels
Art. 457.du NCPC - Le jugement a la force probante d'un acte authentique.
Les mentions portées par le juge dans sa décision au sujet des déclarations des parties qu'il a lui-même recueillies et dont il a donné acte font foi jusqu'à inscription de faux ( Cass. soc., 20 avr. 1950 : D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429, obs. P. Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire, CA Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n° 043760).
RAPPEL DU FAUX EN PRINCIPAL " Déjà consommé "
Soumis à l'article 306 du CPC. Procédure d'enregistrement
Soumis à l'article 314 du CPC. Seulement dénonce aux parties par huissier de justice et ré-enrôlé au greffe du T.G.I.
Soumis à l'article 303 du CPC. " Dénonce au Procureur de la République en cas de faux en principal ", La dénonce au Procureur de la République vaut plainte.
L'acte inscrit en faux en principal n'a plus de valeur authentique sur le fondement de l'article 1319 du code civil.
Fait réprimé par l'Art.441-4. du code pénal
SOIT LA CONFIRMATION DE LA DETENTION ARBITRAIRE
DE MONSIEUR LABORIE ANDRE
Par la décision du 15 septembre 2011 prise illégalement à son encontre.
Soit la cour de révision est saisie pour tous les faits ci-dessus non connus de la juridiction saisie en date du 15 septembre 2011 et pour que soit constaté la nullité du jugement en fait et en droit repris dans en mes explications synthétisées ci-dessus dont la motivation pertinente dans l’acte d’inscription de faux en principal enregistré au T.G.I de Toulouse aux références ci-dessus.
Et quand bien même et bien que cet acte inscrit en faux en principal n’a plus aucune valeur juridique sur le fondement de l’article 1319 du code civil.
Procéder à toutes recherches et auditions confrontation et vérifications utiles.
Saisir la chambre criminelle statuant comme cour de révision au fin d’annuler la condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur LABORIE André.
L’indemniser en conséquence pour la peine d’emprisonnement qu’il a déjà effectuée sans un titre exécutoire de condamnation, Monsieur LABORIE André privé de la voie d’appel par l’absence du jugement rendu dans les dix jours et comme le justifie l’acte d’écrou et en violation de l’arrêt de la cour européenne des droit de l’homme repris ci-dessus.
Constater la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André alors que la procédure de comparution immédiate était interdite sur le fondement de l’article 397-6 du code de procédure pénale.
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Je demande que cette procédure soit régularisée au titre de l’aide juridictionnelle tout en sachant que je suis demandeur d’emploi, au RSA.
Je reste dans l’attente des références de ce recours enregistré par votre greffe et de la nomination d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle pour communiquer les pièces du dossier et établir les éléments de droit auprès de la commission.
Dans cette attente je vous prie de croire Monsieur le Président à mes respectueuses salutations.
Monsieur LABORIE André
BORDEREAU DE PIECES
I / Demande d’indemnisation détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.
III / Toutes les pièces de la procédure concernant le jugement du 15 septembre 2011.
IV / Acte d’appel du jugement du 15 septembre 2011 soit en date du 13 janvier 2012.
V / Ordonnance de la cour d’appel refusant l’appel en date du 10 février 2012.
VI / Inscription de faux en principal du jugement du 15 septembre 2011.
VII / Certificat de présence de détention arbitraire.
VIII / Billet de sortie de détention arbitraire
IX / Justification de la procédure en comparution immédiate alors que celle-ci était interdite.
X / Extrait du jugement fourni seulement le 13 octobre 2011 à la maison d’arrêt soit hors délais des dix jours.
XI / Acte de citation de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR. " Toute la procédure "
XII / Plainte déposée au ministre de la justice contre CAVE et PUISSEGUR pour détournement de fonds publics en se faisant passer victimes.
XIII / Arrêt du 4 mai 2011 rendu par la cour de cassation en sa chambre criminelle.
XIV / Demande de renvoi de l’affaire à l’encontre de Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR et en son audience du 25 octobre 2011.
XV / Jugement de Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR Marie Claude en son audience du 25 octobre 2011 ordonnant la relaxe alors que les faits étaient poursuivis, affaire jugée par son président VERGNE confrère de chambre dont ils siègent ensembles.
XVI / Assignation de Madame TAUBIRA sur les agissements de Monsieur VALET Michel
XVII / Plainte au Conseil Supérieur de la Magistrature sur Monsieur VALET Michel
XVIII / Plainte contre les préfet Anne Gaëlle Baudouin- Clerc et concernant de faits graves couverts par le parquet de Toulouse sous l’autorité de Monsieur le Procureur de la République VALET Michel.
EN CONCLUSION AU VU DE TOUT CE QUI PRECEDE.
Monsieur LABORIE André justifie encore une fois des agissements réels reprochés à Monsieur VALET Michel, ce qui confirme encore une fois une légitime défense à s’exprimer ainsi si la justice se refuse de sanctionner de tels faits reprochés à Monsieur VALET Michel dont Monsieur LABORIE André est une des victimes de ce dernier.
PS : Pour faciliter l’instruction du dossier, un site destiné aux autorités judiciaires a été effectué pour permettre de constater les agissements de certains de nos magistrats qui portent atteinte à notre justice, à notre république, soit un réel outrage et aux préjudices de nos justiciables.
Que sur ce site : http://www.lamafiajudiciaire.org
Vous pourrez retrouver toutes les pièces utiles à la vérité dont bordereau ci-dessus.
Dont à votre convenance vous pourrez les visualiser et les imprimer, prévues en fichier PDF.
Vous retrouverez cette procédure au lien suivant du site.